M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
104. Des panneaux indicateurs du danger que présentent les accès de la mine et les chantiers souterrains ouverts en surface doivent être placés à l’entrée du chemin d’accès à la mine ainsi que sur chacune des faces de la clôture ou de la barrière entourant les ouvrages dangereux, à un intervalle permettant d’en assurer la visibilité, distance qui ne peut cependant excéder 30 m.
Les panneaux indicateurs du danger doivent être constitués d’une substance métallique non corrodante et comporter au moins le mot «danger».
D. 1042-2000, a. 104.